Garde à vue du majeur protégé :
quand la loi oublie ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls
Par une décision du 3 avril 2026 (n° 2026-1191 QPC), le Conseil constitutionnel a mis en lumière un angle mort de la procédure pénale. Il concerne les personnes placées sous tutelle ou curatelle — des personnes dont la loi elle-même reconnaît qu’elles ne peuvent pas toujours décider seules — et qui pouvaient jusqu’à présent voir leur garde à vue prolongée, ou être entendues sur des faits nouveaux, sans que leur tuteur ou curateur n’en soit informé.
Une protection prévue par les textes, mais pensée de manière incomplète
La garde à vue est une mesure coercitive. Elle prive une personne de sa liberté d’aller et venir. En contrepartie, elle est entourée de garanties procédurales précises : droit à l’assistance d’un avocat, droit au silence, droit à un examen médical, droit de faire prévenir un tiers.
Mais toutes ces garanties reposent sur une présupposition : la personne gardée à vue est capable de les comprendre et de les exercer. Elle est en mesure de saisir ce qui se joue, de mesurer l’intérêt de l’assistance d’un avocat, de comprendre les conséquences de ses déclarations, et plus largement de faire des choix conformes à ses intérêts.
Pour la plupart des gardés à vue, bien que ce moment soit souvent synonyme d’angoisse, de fatigue et d’incompréhension, cette capacité n’est pas fondamentalement remise en cause.
Pour les majeurs protégés, elle doit évidemment l’être.
Le Code civil est explicite : une mesure de protection juridique — tutelle ou curatelle — est prononcée lorsqu’une personne est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts », en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (art. 425 du Code civil). Le tuteur représente la personne ; le curateur l’assiste. C’est la traduction juridique d’une réalité humaine et médicale : cette personne a besoin d’un tiers pour l’aider à prendre des décisions importantes.
S’agissant de la procédure pénale et de la mesure de garde à vue, le législateur n’avait pas totalement ignoré cette difficulté. Depuis la loi du 24 décembre 2020, l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’aviser le tuteur ou le curateur, dès qu’il apprend que la personne placée en garde à vue fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Toutefois, cette obligation s’arrêtait au moment du placement initial. La loi ne prévoyait rien pour la suite. Que se passe-t-il quand la garde à vue est prolongée ? Que se passe-t-il quand, en cours de mesure, la personne est entendue sur des faits qu’on ne lui avait pas notifiés à l’origine — d’autres infractions, potentiellement plus graves ?
« Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent à l’officier ou l’agent de police judiciaire d’informer le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de son audition, au cours de celle-ci, sur des faits autres que ceux ayant justifié une telle mesure. »
— Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1191 QPC, 3 avril 2026, § 8
Cette lacune procédurale n’est pas sans conséquence.
En pratique, une personne sous curatelle pouvait être placée en garde à vue pour des faits A ; son curateur était alors avisé. Vingt-quatre heures plus tard, la mesure était prolongée, ou de nouveaux faits — parfois plus graves — lui étaient notifiés. Cette fois, le curateur n’était plus informé. L’intéressé, dont la capacité à exercer ses droits est juridiquement altérée, se retrouvait seul pour décider s’il souhaitait ou non être assisté d’un avocat, s’il entendait répondre, se taire, ou demander qu’un tiers soit avisé.
Autrement dit : le droit admettait que cette personne ne pouvait pas décider seule — puis la laissait seule décider.
La censure du Conseil constitutionnel : une avancée nette
Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation en janvier dernier, le Conseil constitutionnel a tranché le 3 avril 2026. Sa décision, d’une clarté remarquable, est fondée sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit les droits de la défense.
Le Conseil rappelle une exigence simple : pour qu’une personne suspectée puisse effectivement exercer ses droits, encore faut-il qu’elle soit concrètement en mesure de le faire.
Or un majeur protégé peut précisément être dans l’incapacité d’exercer seul, de manière éclairée, les droits qui lui sont reconnus en garde à vue. Il peut ne pas comprendre ce qu’implique le droit de se taire. Il peut ne pas mesurer l’intérêt d’être assisté par un avocat. Il peut faire des choix contraires à ses propres intérêts sans même en percevoir la portée.
Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle déjà établie. Dès 2018, le Conseil constitutionnel avait censuré une première lacune similaire, en jugeant que l’absence d’obligation d’informer le tuteur ou curateur lors du placement initial en garde à vue méconnaissait les droits de la défense (Cons. const., 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC). La loi du 24 décembre 2020 avait tiré les conséquences de cette censure — mais de manière partielle, comme la décision du 3 avril 2026 vient désormais le confirmer.
Une garde à vue prolongée est un moment décisif. L’audition sur des faits nouveaux l’est tout autant. Dans un cas comme dans l’autre, la personne vulnérable se trouve confrontée à une aggravation de sa situation procédurale. Le tuteur ou le curateur devrait donc être informé.
Ne pas le prévoir, c’est priver d’effectivité les droits de la défense d’une catégorie de personnes dont la vulnérabilité est pourtant juridiquement établie.
Le Conseil constitutionnel en tire la conséquence logique : l’inconstitutionnalité.
Une décision importante, mais encore incomplète
La décision du 3 avril 2026 constitue une avancée réelle. Mais elle ne résout qu’une partie du problème.
Deux catégories de personnes demeurent, en pratique, à l’écart de cette protection.
La première regroupe les personnes placées sous tutelle ou curatelle qui ne le déclarent pas en garde à vue. Rien ne les y oblige. Certaines taisent leur mesure de protection par peur de la stigmatisation. D’autres s’en méfient. D’autres encore ne comprennent tout simplement pas l’importance de cette information. Or l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale fait reposer le déclenchement de la protection sur la connaissance de la mesure par l’officier de police judiciaire. Si personne ne le dit, le mécanisme ne se met pas en marche. La personne traverse alors l’intégralité de la garde à vue sans que son tuteur ou curateur ne soit jamais averti.
La seconde catégorie est plus large encore, et sans doute plus préoccupante. Ce sont toutes les personnes qui présentent manifestement des difficultés à comprendre, à décider, à se défendre utilement — troubles psychiatriques non diagnostiqués ou non pris en charge, addictions sévères, handicap cognitif, grande précarité — mais qui ne bénéficient d’aucune mesure de protection juridique.
Elles n’ont ni tuteur, ni curateur. Pourtant, leur capacité à exercer leurs droits peut être tout aussi altérée que celle d’un majeur juridiquement protégé. Elles aussi se retrouvent seules face à une procédure qu’elles ne comprennent pas toujours. Et cette solitude procédurale ne s’arrête pas à la garde à vue : elle se prolonge souvent pendant toute la durée de la procédure pénale.
Ce que cette décision change dès maintenant
Cette décision n’a rien d’un simple rappel théorique. Elle emporte des conséquences très concrètes pour la pratique.
D’abord, la déclaration d’inconstitutionnalité est totale : l’intégralité du premier alinéa de l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale est censurée.
Ensuite, l’abrogation est différée au 31 octobre 2027. Le législateur dispose donc de ce délai pour réécrire le texte.
Mais surtout, dès à présent, l’absence d’information du tuteur ou du curateur en cas de prolongation de garde à vue ou de notification de faits nouveaux constitue, pour les procédures postérieures à la décision, une atteinte aux droits de la défense.
Pour les avocats, cette décision ouvre donc une voie de contestation claire. Elle impose une vigilance particulière à l’examen de la procédure.
Elle adresse aussi un message plus large au parquet et aux enquêteurs : la protection procédurale des personnes vulnérables n’est pas une précaution accessoire.
Ce que cette décision dit, plus largement, de notre procédure pénale
Au-delà de la technique, la décision n° 2026-1191 QPC dit quelque chose de plus profond sur l’état de notre procédure pénale.
Depuis vingt ans, le droit français a considérablement renforcé les garanties en garde à vue en prévoyant notamment : la présence de l’avocat dès les premières heures, la notification du droit au silence dès le placement, l’encadrement des prolongations, la protection des mineurs.
Mais il a progressé en pensant à un gardé à vue standard : un adulte capable, conscient de ses droits, en état de les exercer. La vulnérabilité procédurale des personnes dont les facultés sont altérées n’a été prise en compte que plus tard et de manière très incomplète.
La garde à vue n’est pas seulement une mesure coercitive contre un suspect. C’est aussi un moment où une personne — parfois très fragile — est confrontée à la puissance publique dans ce qu’elle a de plus intimidant. Lui garantir une présence protectrice effective n’est pas une faveur, c’est une exigence de l’État de droit.
Il appartient désormais au législateur de tirer pleinement les conséquences de cette décision avant le 31 octobre 2027. Il appartient aussi aux praticiens de veiller, dès aujourd’hui, à ce que la décision produise ses effets.
Références
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1191 QPC, 3 avril 2026, M. Bruno M.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2018-730 QPC, 14 septembre 2018, M. Mehdi K.
- Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1076 QPC, 18 janvier 2024, M. Christophe A.
- CEDH, Salduz c. Turquie, Grande Chambre, 27 novembre 2008, req. n° 36391/02
- Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-90.027 (arrêt de renvoi QPC)
- Article 706-112-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020
- Article 425 du Code civil
